ORDRE DES THÉRAPEUTES RESPIRATOIRES DE L’ONTARIO |
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Signalement à la police |
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| Type : Politique | Date d’origine : 25 september 2015 | |
| Section : CD | Approuvé par le Conseil le : 24 septembre 2021 | |
| Numéro de document : CD-140 | Prochaine date de révision : septembre 2026 | |
1.0    ÉNONCÉ DE POLITIQUE
Conformément à la politique de l’Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario, si le registraire reçoit de l’information selon laquelle la conduite ou les gestes d’un membre pourraient être criminels, le registraire peut effectuer un signalement à la police.
2.0Â Â Â Â BUT
Le but de la présente politique est de permettre l’exécution du mandat de l’OTRO d’agir dans l’intérêt du public.
3.0    APPLICABILITÉ
Il peut survenir des situations où l’OTRO est mis au courant d’information donnant au registraire des motifs raisonnables et probables de croire qu’un membre pourrait être incompétent, frappé d’incapacité ou qu’il pourrait avoir commis un acte de manquement professionnel. Si le registraire est aussi d’avis que la conduite du membre pourrait être criminelle, la présente politique pourra l’orienter quant au processus de signalement à la police.
4.0    RESPONSABILITÉS
Si l’OTRO signale une situation à la police, l’OTRO informe le membre que la police a été avisée, à condition que cet avis ne nuise pas à la situation, n’entraîne aucun risque et ni problème important.
Si l’OTRO effectue un signalement à la police, il ne peut pas en aviser des parties tierces, en raison des strictes dispositions touchant la confidentialité de la LPSR.
Lors de la divulgation de renseignements au sujet d’un membre, l’OTRO se base sur le feuillet d’information sur la protection des renseignements personnels aux forces de l’ordre publié par le Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée.
5.0    AUTORITÉ ET SURVEILLANCE
Le registraire communique l’information à la police, tel que prévu par l’article 36(1) de la Loi sur les professions de la santé réglementées de 1991 (LPSR).
6.0    CONSIDÉRATIONS
Si la personne qui a communiqué l’information indique qu’elle n’a pas signalé la conduite ou les actions du membre à la police, le registraire peut effectuer un signalement à la police, s’il est d’avis que :
- la conduite ou les actions semblent être de nature criminelle,
- le non-signalement pourrait entraîner d’importants risques pour la population,
- l’OTRO est en possession de renseignements supplémentaires (comme les antécédents du membre auprès de l’OTRO) qui pourraient raisonnablement suggérer que la conduite représente un mode de conduite habituel encore plus grave.
7.0Â Â Â Â DOCUMENTS CONNEXES
Article 36(1) de la Loi sur les professions de la santé réglementées de 1991 (LPSR)
Politique sur les motifs raisonnables et probables du registraire
Communication de renseignements personnels aux forces de l’ordre, Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario
8.0    ABRÉVIATIONS
OTRO – Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario
LPSR – Loi sur les professions de la santé réglementées
8.0    COORDONNÉES
Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario
180, rue Dundas Ouest, Bureau 2103
Toronto (Ontario) M5G 1Z8
Téléphone : 416 591-7800
Sans frais (en Ontario) : 1-800-261-0528
Télécopieur : 416 591-7890
Courriel général : questions@crto.on.ca
