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RÉINTÉGRATION DE MEMBRES DONT LE CERTIFICAT D’INSCRIPTION A ÉTÉ RÉVOQUÉ OU SUSPENDU PAR LE COMITÉ DE DISCIPLINE OU LE COMITÉ D’APTITUDE PROFESSIONNELLE

feuillet d’information (CD-FS205)


Coordonnées

Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario
180, rue Dundas Ouest,
Bureau 2103
Toronto (Ontario) M5G 1Z8

Téléphone : 416-591-7800
Sans frais (en Ontario) : 1-800-261-0528
Courriel général : questions@crto.on.ca


Contexte

En vertu du paragraphe 72(1) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées (LPSR), étant l’annexe 2 du Code des professions de la santé (le Code), une personne dont le certificat d’inscription a été révoqué ou suspendu par suite de procédures disciplinaires ou de procédures pour incapacité peut demander par écrit au registraire qu’un nouveau certificat lui soit délivré ou que la suspension soit annulée.

Survol

Un(e) ancien(ne) membre de l’OTRO dont le certificat d’inscription a été révoqué ou suspendu par le Comité de discipline ou le Comité d’aptitude professionnelle et qui cherche la réintégration afin de reprendre ses activités à titre de thérapeute respiratoire en Ontario doit présenter une demande de rétablissement de son permis d’exercice auprès de l’Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario (OTRO)

Demande de réintégration

En vertu du paragraphe 72(5) de la LPSR, l’auteur(e) de la demande visée au paragraphe 72(1) de la LPSR donne les raisons pour lesquelles le certificat devrait être délivré ou la suspension annulée.

Ces présentations peuvent inclure tout ce que la personne juge pertinent afin que le registraire puisse évaluer les informations à sa disposition et examiner la demande de réintégration.

Calendrier

Délai de présentation de la demande

En vertu du paragraphe 72(2) de la LPSR, une demande prévue au paragraphe 72(1) de la LPSR ne doit pas être présentée avant l’écoulement de l’un des délais suivants :

  1. un an après la date de révocation ou de suspension du certificat d’inscription; ou
  2. six mois après la prise d’une décision à l’égard de la dernière demande présentée en vertu du paragraphe 72(1).

Délai de présentation de la demande en cas de mauvais traitements d’ordre sexuel

En vertu du paragraphe 72(3) de la LPSR, une demande prévue au paragraphe 72(1) de la LPSR ne doit pas, en cas de révocation pour cause de mauvais traitements d’ordre sexuel à l’égard d’un patient, être présentée avant l’écoulement de l’un des délais suivants :

  1. cinq ans après la date de révocation du certificat d’inscription; ou
  2. six mois après la prise d’une décision à l’égard de la dernière demande présentée en vertu du paragraphe 72(1).
Avis au plaignant éventuel

En vertu du paragraphe 72(4) de la LPSR, le registraire avise le plaignant concerné par la procédure initiale de toute demande présentée en vertu du paragraphe 72(1).

Renvoi au comité

En vertu du paragraphe 73(1) de la LPSR, le registraire renvoie la demande

  1. au Comité de discipline, si la révocation ou la suspension a pour motif une faute professionnelle ou l’incompétence;
  2. au Comité d’aptitude professionnelle, si la révocation ou la suspension a pour motif l’incapacité.

Audiences

En vertu du paragraphe 73(2) de la LPSR, le président du comité auquel une demande est renvoyée choisit, parmi les membres du comité, les membres du sous-comité chargé de procéder à l’audience relative à la demande.

Dispositions relatives à la procédure

En vertu du paragraphe 73(3) de la LPSR, les dispositions suivantes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’audience relative à une demande par un sous-comité du comité de discipline : conclusions de fait, composition, quorum, interdiction aux membres des sous-comités de communiquer, avis juridiques, audiences publiques, témoins d’inconduite sexuelle, transcription des audiences, membres du sous-comité qui participent, communication des preuves.

Idem

En vertu du paragraphe 73(4) de la LPSR, les dispositions suivantes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’audience relative à une demande par un sous-comité du Comité d’aptitude professionnelle : conclusions de fait, interdiction aux membres des sous-comités de communiquer, avis juridiques, témoins d’inconduite sexuelle, transcription des audiences, membres du sous-comité qui participent, communication des preuves, composition, quorum, audiences à huis clos.

Ordonnance

En vertu du paragraphe 73(5) de la LPSR, à la suite d’une audience, le sous-comité peut, par ordonnance :

  1. enjoindre au registraire de délivrer un certificat d’inscription à l’auteur(e) de la demande.
  2. enjoindre au registraire d’annuler la suspension du certificat d’inscription de l’auteur(e) de la demande.
  3. enjoindre au registraire d’assortir de conditions et de restrictions précisées le certificat d’inscription de l’auteur(e) de la demande.

Restriction en cas de mauvais traitements d’ordre sexuel

En vertu du paragraphe 73(5.1) de la LPSR, le sous-comité ne peut rendre une ordonnance enjoignant au registraire de délivrer un nouveau certificat d’inscription à l’auteur(e) de la demande dont le certificat a été révoqué pour cause de mauvais traitements d’ordre sexuel à l’égard d’un patient, à moins que ne soient satisfaites les conditions prescrites.

Décision

(6) Le sous-comité qui tient une audience relative à une demande communique sa décision motivée par écrit à l’auteur(e) de la demande et au registraire.

Ordonnances sans audience

En vertu du paragraphe 74(1) de la LPSR, dans le cas d’une personne dont le certificat d’inscription a été révoqué ou suspendu par suite de procédures disciplinaires ou de procédures pour incapacité, le conseil ou le bureau peut, par ordonnance et sans qu’une audience soit tenue :

  1. enjoindre au registraire de délivrer un nouveau certificat d’inscription à l’auteur(e) de la demande.
  2. enjoindre au registraire d’annuler la suspension du certificat d’inscription de l’auteur(e) de la demande.
  3. enjoindre au registraire d’assortir de conditions et de restrictions précisées le certificat d’inscription de l’auteur(e) de la demande si une ordonnance est rendue en vertu de la disposition 1 ou 2.

Restriction

(2) Le présent article ne s’applique pas aux révocations pour cause de mauvais traitements d’ordre sexuel à l’égard d’un(e) patient(e).

Coordonnées

Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario
180, rue Dundas Ouest,
Bureau 2103
Toronto (Ontario) M5G 1Z8

Téléphone : 416-591-7800
Sans frais (en Ontario) : 1-800-261-0528
Courriel général : questions@crto.on.ca

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