OBLIGATION DES MEMBRES EN MATIÈRE DE SIGNALEMENT
Feuillet d’information (CD-FS215)
Coordonnées
Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario
180, rue Dundas Ouest,
Bureau 2103
Toronto (Ontario) M5G 1Z8
Téléphone : 416-591-7800
Sans frais (en Ontario) : 1-800-261-0528
Courriel général : questions@crto.on.ca
Vue d’ensemble
En vertu de quel pouvoir est-ce que je suis tenu de faire un signalement?
Qu'est-ce que je suis tenu de signaler à l’OTRO?
Obligations en matière de signalement
Vos obligations de signalement se divisent en trois catégories :
- Infractions;
- les conclusions ou instances de négligence ou de faute professionnelle;
- les renseignements concernant l’inscription et la conduite professionnelle.
1. Infractions
Vous êtes tenu de signaler toute infraction dont vous avez été accusé (y compris les conditions de caution ou modalités ou restrictions imposées ou convenues) et/ou toute déclaration de culpabilité, y compris celles :
- en vertu du Code criminel du Canada (1985);
- en vertu de la Loi de 1990 sur l’assurance-santé;
- concernant la prescription, la composition, la délivrance, la vente ou l’administration de médicaments;
- qui s’est produit pendant l’exercice de la profession ou qui se rapporte à cet exercice;
- qui s’est produit pendant que vous aviez les facultés affaiblies ou que vous étiez en état d’ébriété;
- qui n’a pas été indiqué mais qui se rapporte à votre capacité d’exercer la profession;
Une infraction à la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé est un exemple d’infraction pouvant se produire pendant des soins de santé.
Vous n’êtes pas tenu de signaler les infractions aux règlements municipaux, comme les infractions de stationnement ou aux règlements de zonage, ni les infractions au Code de la route, 1990, comme les excès de vitesse ou les infractions aux règles de la route.
Toutefois, toutes les infractions impliquant la consommation d’alcool ou de drogue doivent être signalées.
Toute infraction impliquant de la malhonnêteté, un abus de confiance ou du mépris pour le bien-être d’autrui est un exemple d’infraction concernant votre capacité à exercer la profession et doit
être signalée (p. ex., l’omission de signaler un enfant qui a besoin de protection en vertu de la Loi de 1990 sur les services à l’enfance et à la famille).
En cas de doute, il vaut mieux pécher par excès de confiance et effectuer un signalement à l’OTRO. Le personnel de l’OTRO et le comité approprié examinera le signalement pour établir si l’infraction concerne la capacité du membre à exercer la profession.
2. Les conclusions ou instances de négligence ou de faute professionnelle
Une négligence professionnelle signifie généralement une erreur causant un préjudice à un patient. Une telle conclusion est rendue dans une poursuite ou une instance au civil. L’OTRO doit publier les conclusions de négligence ou manquement professionnel dans le registre public.
3. Les renseignements concernant l’inscription et la conduite professionnelle
Vous devez aussi aviser l’OTRO si :
- Vous êtes membre d’un autre organisme de réglementation d’une profession en Ontario ou à l’extérieur de la province;
- Il y a eu à votre sujet une conclusion de manquement professionnel, d’incompétence d’incapacité ou d’autres instances semblables par un autre organisme qui gouverne la profession en Ontario ou à l’extérieur de la province;
- Vous avez fait l’objet de mesures disciplinaires, d’une suspension, vous avez été tenu de démissionner, congédié ou fait l’objet de mesures semblables au travail ou en relation avec un contrat de service;
- Vous avez fait l’objet d’une instance pour manquement professionnel en relation avec un contrat de service.
4. Obligation en matière de signalement d’autres professionnels de la santé
Signalement de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un patient
En vertu de l’article 85.1, vous devez effectuer un signalement si vous avez des motifs raisonnables de croire, obtenus dans le cadre de l’exercice de la profession, qu’un membre de l’OTRO ou d’un autre ordre de réglementation, a infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel à un patient. Vous devez effectuer le signalement dans un délai de 30 jours, sauf si vous avez des motifs raisonnables de croire que le membre va poursuivre ses mauvais traitements sexuels. Dans ce cas, vous devez effectuer le signalement immédiatement.
Remarques :
- Le nom d’un ou d’une patiente qui a peut-être été victime de mauvais traitements de nature sexuelle ne doit pas figurer dans un rapport, sauf si le patient ou la patiente, ou son représentant, y a consenti par écrit.
- Si vous ne connaissez pas le nom du membre qui ferait l’objet d’un signalement, vous n’êtes pas tenu d’effectuer un signalement.
- Si un membre doit effectuer un signalement, car il a des motifs raisonnables obtenus auprès d’un patient du membre, il doit faire son possible pour aviser le patient de son obligation d’effectuer un signalement.
Moment du signalement
REMARQUE : Vous devez effectuer le signalement de mauvais traitements d’ordre sexuel dans un délai de 30 jours, sauf si vous avez des motifs raisonnables de croire que le membre va poursuivre ses mauvais traitements sexuels. Dans ce cas, vous devez effectuer le signalement immédiatement.
Contenu du rapport
- Le nom du membre qui fait le signalement
- La nature et une description de la conclusion ou de l’accusation
- La date à laquelle la décision a été rendue ou à laquelle l’accusation a été effectuée
- Le nom et l’adresse du tribunal ou de l’organisme qui a rendu une décision contre le membre/le nom et l’adresse du tribunal où les accusations ont été portées ou les conditions de caution ou restrictions imposées à ce membre, ou convenues par ce dernier
- Toutes les conditions de caution imposées au membre en raison de l’accusation
- Toute autre restriction imposée au membre ou convenue par ce dernier en relation avec l’accusation
- L’état de l’appel amorcé concernant la décision contre le membre
- L’état de toute instance concernant l’accusation
Qu’arrive-t-il si je signale une infraction ou une autre conclusion?
En règle générale, l’OTRO agira uniquement si, après avoir enquêté sur la question, il semble que la conduite en question a une incidence sur votre capacité d’exercer la thérapie respiratoire de manière éthique, sûre et compétente.
Si je travaille dans un établissement de soins de longue durée, qu’est-ce que je dois signaler?
Si vous avez des motifs raisonnables de soupçonner qu’un enfant a été ou pourrait devenir la victime de mauvais traitements physiques, émotionnels ou sexuels, de négligence ou d’exploitation, vous êtes tenu de le signaler à l’une des 53 Sociétés d’aide à l’enfance de l’Ontario. L’exigence de déposer un signalement est décrite dans la Loi de 1990 sur les services à l’enfance et à la famille ainsi que dans la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.
Comment puis-protéger les renseignements personnels?
Ne pas effectuer de signalement
Ne pas effectuer un signalement obligatoire peut entraîner un renvoi pour allégations de manquement professionnel auprès du Comité de discipline.
Si vous exploitez un établissement, il existe d’autres exigences de signalement visant les professionnels de la santé.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter :
- Obligation des employeurs et établissements en matière de signalement Feuillet d’information
- Articles 85.1-85.6 du Code des professions de la santé.
Ressources
- Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées
- Loi de 1990 sur les services à l’enfance et à la famille
- Loi de 2010 sur les maisons de retraite
- Code criminel du Canada, 1985
- Loi de 1990 sur l’assurance-santé
- Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
- Autorité de réglementation des maisons de retraite
- Sociétés d’aide à l’enfance
- Obligation des employeurs et établissements en matière de signalement Feuillet d’information
- Obligation des employeurs et établissements en matière de signalement Feuillet d’information
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