ORDRE DES THÉRAPEUTES RESPIRATOIRES DE L’ONTARIO |
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Appels auprès de la Commission d’appel et de révision des professions de la santé pour le CEPR
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| Type : Politique | Date d’origine : Le 4 mars 2016 | |
| Section : CD | Approuvé par le Conseil : Le 8 avril 2022 | |
| Numéro de document : CD-130 | Prochaine date de révision : L’avril 2027 | |
1.0    ÉNONCÉ DE POLITIQUE
En vertu de la politique de l’Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario (OTRO), lorsque le Comité des enquêtes, des plaintes et des rapports (CEPR) publie une décision et des motifs, l’ordonnance n’entre pas en vigueur avant trente-cinq (35) jours suivant la date à laquelle les parties visées par la décision sont avisées.
De plus, si l’OTRO est avisé par les parties qu’elles ont demandé une révision de la décision rendue par la Commission d’appel et de révision des professions de la santé (CARPS), toute exigence est mise en attente jusqu’au moment où la CARPS a terminé son examen et où elle rend sa décision.
Cette politique ne s’applique pas aux reconnaissances et à l’engagement conclus entre un membre et l’OTRO. Ces derniers doivent respecter les modalités prévues.
2.0Â Â Â Â BUT
Le but de la présente politique est de préciser le fait que les ordonnances et échéanciers imposées à un membre dans une décision rendue par le CEPR sont mises en pause pour permettre aux parties soumises à une décision de faire appel auprès de la CARPS, à l’exclusion de la reconnaissance et des engagements.
3.0    AUTORITÉ ET APPLICABILITÉ
Conformément à la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées (LPSR), annexe 2 du Code des professions de la santé (le Code), article 29 (2), le plaignant ou le membre visé par une plainte peut demander à la CARPS de réviser une décision du sous-comité du CEPR, sauf si la décision a pour but :
(a) de référer une allégation de manquement professionnel ou d’incompétence au Comité de discipline; ou
(b) de référer le membre à un sous-comité du Comité des enquêtes, des plaintes et des rapports en vertu de l’article 58 en matière de procédure pour incapacité.
En vertu de l’article 29 (3) du Code, une demande de révision peut uniquement être faite dans les trente (30) jours suivant la réception de l’avis sur le droit de demander une révision, en vertu de la clause 27 (1) (c).
4.0    RESPONSABILITÉS
Le personnel de l’OTRO est tenu d’aviser le membre des échéanciers touchés par la demande de révision de décision auprès de la CARPS.
5.0Â Â Â Â DOCUMENTS CONNEXES
- Article 29(2)(3) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées (LPSR), annexe 2 du Code des professions de la santé (le Code)
- Feuillet d’information de la Commission d’appel et de révision des professions de la santé
6.0    ABRÉVIATIONS
ICRC – Inquiries, Complaints and Reports Committee
CARPS – Commission d’appel et de révision des professions de la santé
LPSR – Loi sur les professions de la santé réglementées
OTRO – Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario
7.0    COORDONNÉES
Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario
180, rue Dundas Ouest,
Bureau 2103
Toronto (Ontario) M5G 1Z8
Téléphone : 416-591-7800
Sans frais (en Ontario): 1-800-261-0528
Télécopieur : 416-591-7890
Télécopieur : questions@crto.on.ca
