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ORDRE DES THÉRAPEUTES RESPIRATOIRES DE L’ONTARIO

 

Motifs raisonnables et probables du registraire

Type : Politique Date d’origine : 25 septembre 2015
Section : CD Approuvé par le Conseil le : 24 septembre 2021
Numéro de document : CD-150 Prochaine date de révision : september 2026

 1.0     ÉNONCÉ DE POLITIQUE

Conformément à la politique de l’Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario, si le registraire reçoit un signalement concernant un membre (autrement que par une plainte officielle déposée auprès de l’OTRO), par l’entremise d’un membre de l’OTRO ou d’un membre d’un autre ordre de réglementation, d’un établissement ou d’un employeur, le registraire a
l’obligation de prendre des mesures afin de traiter la situation liée à la conduite ou aux actions faisant l’objet du signalement.

2.0     BUT

Le but de la présente politique est d’éclaircir les mesures à prendre lorsque l’OTRO reçoit un signalement concernant une conduite ou des actions, de décrire les résultats possibles en vertu de la politique afin de traiter le signalement et, au besoin, de prendre d’autres mesures concernant la conduite ou les actions du membre.

3.0     PORTÉE DE LA POLITIQUE

Les membres de l’OTRO ont l’obligation d’exécuter leurs tâches en respectant les pièces législatives suivantes :

la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées (LPSR), le Code des professions de la santé, annexe 2 (le Code), les règlements administratifs de l’OTRO et les Règlements au titre de la Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires.

Il est important de mentionner que l’OTRO a uniquement autorité sur les personnes qui sont ou qui étaient membres de l’OTRO au moment où la conduite ou les actions ont eu lieu.

4.0     APPLICABILITÉ

La présente politique s’applique à toutes les personnes qui détiennent ou qui détenaient un certificat d’inscription auprès de l’OTRO au moment des prétendues conduite ou actions. En se fondant sur les renseignements reçus, le registraire examine les facteurs suivants :

  • Mesures prises par l’employeur ou l’établissement au sujet de la questionAntécédents du membre
  • Mesure(s) prise(s) par le membre
  • Facteurs atténuants ou aggravants
  • Gravité du ou des risques associés à la conduite ou au comportement
  • Comment se sont réglées les questions antérieures de nature semblable
  • Tout autre renseignement jugé pertinent par le registraire

5.0     AUTORITÉ

Le registraire reçoit des renseignements en vertu du Code des professions de la santé (le Code)1 annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé (LIPR). Les articles 85.1 à 85.6.4 du Code décrivent les exigences en matière de signalement par les membres du même ordre de réglementation ou d’un autre de réglementation, par un établissement ou par un employeur.

6.0     RESPONSABILITÉS

Après avoir examiné la conduite ou les actions du membre, le registraire doit :

  1. Ne prendre aucune autre mesure et aviser le membre s’il établit, après avoir examiné les facteurs énumérés ci-dessus, qu’il n’existe aucun motif raisonnable et probable de conclure que le membre a commis un geste de manquement professionnel, d’incompétence ou prouvant son incapacité.
  2. Demander et obtenir de plus amples renseignements des parties concernées, afin d’établir si le membre a commis un geste de manquement professionnel, d’incompétence ou prouvant son incapacité.
  3. Ne pas transmettre la question à un sous-comité du Comité des enquêtes, des plaintes et des rapports en échange d’un engagement de réflexion sur la pratique du membre, allant dans le sens de la LPSR, du Code ou du règlement administratif 25.
  4. Transmettre la question à un sous-comité du Comité des enquêtes, des plaintes et des rapports (CEPR) et demander à ce dernier d’approuver la désignation d’un enquêteur sur la conduite ou les actions du membre. Cette procédure est décrite à l’article 75.(1)(a) de la LPSR.

7.0     SURVEILLANCE

Le personnel de l’OTRO doit suivre les directives du registraire et effectuer les tâches qu’il demande.

8.0     DOCUMENTS CONNEXES

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, annexe 2 du Code des professions de la santé
Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires, Règlement de l’Ontario 753/93, Manquement professionnel
Règlement administratif de l’OTRO

8.0     ABRÉVIATIONS

OTRO – Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario
CEPR – Comité des enquêtes, des plaintes et des rapports
LPSR – Loi sur les professions de la santé réglementées
Le Code – Code des professions de la santé

8.0     COORDONNÉES

Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario
180, rue Dundas Ouest, Bureau 2103
Toronto (Ontario) M5G 1Z8

Téléphone : 416-591-7800
Sans frais (en Ontario) : 1-800-261-0528
Télécopieur : 416-591-7890
Courriel général : questions@crto.on.ca


1 Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, annexe 2, Code des professions de la sante

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